Texte de la 2ème Constitution

Elle ne fut jamais appliquée en raison des divergences et différends au sein de l'Etat.

Ces textes sont à titre informatif.
Ils ont pour seul but de vous informer et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour tout autre raison.

Décret du 21 septembre 1792

La Convention nationale déclare :

1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ; 2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792

La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

Déclaration du 25 septembre 1792

La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.

Constitution du 24 juin 1793

Lire DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

ACTE CONSTITUTIONNEL

Article 1

La République française est une et indivisible.

De la distribution du peuple

Article 2

Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.

Article 3

Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.

De l'état des citoyens

Article 4

Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ;

Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année

Y vit de son travail

Ou acquiert une propriété

Ou épouse une Française

Ou adopte un enfant

Ou nourrit un vieillard ;

Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité

Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français.

Article 5

L'exercice des Droits de citoyen se perd

Par la naturalisation en pays étranger

Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire ;

Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.

Article 6

L'exercice des Droits de citoyen est suspendu

Par l'état d'accusation ;

Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

De la souveraineté du peuple

Article 7

Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.

Article 8

Il nomme immédiatement ses députés.

Article 9

Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

Article 10

Il délibère sur les lois.

Des Assemblées primaires

Article 11

Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

Article 12

Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.

Article 13

Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.

Article 14

Leur police leur appartient.

Article 15

Nul n'y peut paraître en armes.

Article 16

Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.

Article 17

Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

Article 18

Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.

Article 19

Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.

Article 20

Le voeu de l'Assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de... au nombre de... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de...

De la Représentation nationale

Article 21

La population est la seule base de la représentation nationale.

Article 22

Il y a un député en raison de quarante mille individus.

Article 23

Chaque réunion d'Assemblées primaires, résultant d'une population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.

Article 24

La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

Article 25

Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.

Article 26

Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

Article 27

En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.

Article 28

Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la République.

Article 29

Chaque député appartient à la nation entière.

Article 30

En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui l'ont nommé.

Article 31

Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

Article 32

Le peuple français s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.

Article 33

Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit d'y voter.

Article 34

Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

Article 35

La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

Article 36

Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présents.

Des Assemblées électorales

Article 37

Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusqu'à 400 ; trois depuis 501 jusqu'à 600.

Article 38

La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.

Du Corps législatif

Article 39

Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.

Article 40

Sa session est d'un an.

Article 41

Il se réunit le 1er juillet.

Article 42

L'Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

Article 43

Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.

Article 44

Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif.

Tenue des séances du Corps législatif

Article 45

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Article 46

Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

Article 47

Elle ne peut délibérer si elle n'est composée de deux cents membres au moins.

Article 48

Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

Article 49

Elle délibère à la majorité des présents.

Article 50

Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

Article 51

Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

Article 52

La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des fonctions du Corps législatif

Article 53

Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.

Article 54

Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant :

La législation civile et criminelle ;

L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;

Les domaines nationaux ;

Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;

La nature, le montant et la perception des contributions ;

La déclaration de guerre ;

Toute nouvelle distribution générale du territoire français ;

L'instruction publique ;

Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

Article 55

Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant :

L'établissement annuel des forces de terre et de mer ;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ;

L'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;

Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;

Les dépenses imprévues et extraordinaires ;

Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ;

La défense du territoire ;

La ratification des traités ;

La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ;

La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ;

L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;

Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;

Les récompenses nationales.

De la formation de la loi

Article 56

Les projets de loi sont précédés d'un rapport.

Article 57

La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

Article 58

Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.

Article 59

Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

Article 60

S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.

De l'intitulé des lois et des décrets

Article 61

Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.

Du Conseil exécutif

Article 62

Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

Article 63

L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.

Article 64

Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.

Article 65

Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.

Article 66

Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.

Article 67

Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.

Article 68

Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.

Article 69

Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.

Article 70

Il négocie les traités.

Article 71

Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.

Article 72

Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.

Article 73

Il révoque et remplace les agents à sa nomination.

Article 74

Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif

Article 75

Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

Article 76

Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.

Article 77

Le Corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie lorsqu'il le juge convenable.

Des corps administratifs et municipaux

Article 78

Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ;

Dans chaque district, une administration intermédiaire ;

Dans clinique département, une administration centrale.

Article 79

Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.

Article 80

Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

Article 81

Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

Article 82

Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation

Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre l'exécution.

Article 83

Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.

Article 84

Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.

De la Justice civile

Article 85

Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.

Article 86

Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.

Article 87

La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

Article 88

Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.

Article 89

Ils concilient et jugent sans frais.

Article 90

Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.

Article 91

Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.

Article 92

Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.

Article 93

Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

Article 94

Ils délibèrent en public

Ils opinent à haute-voix

Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais

Ils motivent leurs décisions.

Article 95

Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

De la Justice criminelle

Article 96

En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif

Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés d'office

L'instruction est publique

Le fait et l'intention sont déclarés par un juré de jugement

La peine est appliquée par un tribunal criminel.

Article 97

Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.

Du Tribunal de cassation

Article 98

Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.

Article 99

Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires

Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.

Article 100

Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.

Des Contributions publiques

Article 101

Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.

De la Trésorerie nationale

Article 102

La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.

Article 103

Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.

Article 104

Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.

De la Comptabilité

Article 105

Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.

Article 106

Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas

Le Corps législatif arrête les comptes.

Des Forces de la République

Article 107

La force générale de la République est composée du peuple entier.

Article 108

La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.

Article 109

Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.

Article 110

Il n'y a point de généralissime.

Article 111

La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

Article 112

La force publique employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

Article 113

La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.

Article 114

Nul corps armé ne peut délibérer.

Des Conventions nationales

Article 115

Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir s'il y a lieu à une Convention nationale.

Article 116

La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.

Article 117

Elle ne s'occupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.

Des rapports de la République française avec les nations étrangères

Article 118

Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.

Article 119

Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

Article 120

Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté

Il le refuse aux tyrans.

Article 121

Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.

De la Garantie des Droits

Article 122

La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de l'homme.

Article 123

La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.

Article 124

La déclaration des Droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.