Texte de la 5ème Constitution

C'est le Consulat à vie suite à la proclamation de Bonaparte.

Ces textes sont à titre informatif.
Ils ont pour seul but de vous informer et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour tout autre raison.

4 août 1802

Arrêté des Consuls du 20 floréal an X (10 mai 1802)

Article 1

Le peuple français sera consulté sur cette question : "Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ?"

Article 2

Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner leur voeu sur cette question.

Article 3

Ces registres seront ouverts aux secrétariats de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les maires et tous les notaires.

Article 4

Le délai pour voter dans chaque département sera de trois semaines, à compter du jour où cet arrêté sera parvenu à la préfecture ; et de sept jours, à compter de celui où l'expédition sera parvenue à chaque commune.

Sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802), qui proclame Napoléon Bonaparte Premier consul à vie

Article 1

Le Peuple français nomme, et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte Premier consul à vie.

Article 2

Une statue de la Paix, tenant d'une main le laurier de la Victoire, et de l'autre le décret du Sénat, attestera à la postérité la reconnaissance de la Nation.

Article 3

Le Sénat portera au Premier consul l'expression de la confiance, de l'amour et de l'admiration du peuple français.

Sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802)

Titre I
Article 1

Chaque ressort de justice de paix a une Assemblée de canton.

Article 2

Chaque arrondissement communal ou district de sous-préfecture, a un collège électoral d'arrondissement.

Article 3

Chaque département a un collège électoral de département.

Titre II - Des assemblées de canton
Article 4

L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement

A dater de l'époque où, aux termes de la Constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y jouissent des droits de citoyen.

Article 5

Le Premier consul nomme le président de l'assemblée de canton ; - Ses fonctions durent cinq ans : il peut être renommé indéfiniment

Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus âgés, et les deux autres les plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans l'assemblée de canton

Le président et les quatre scrutateurs nomment le secrétaire.

Article 6

L'assemblée de canton se divise en sections pour faire les opérations qui lui appartiennent

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du gouvernement.

Article 7

Le président de l'assemblée de canton nomme les présidents des sections

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

Article 8

L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le Premier consul choisit le juge de paix du canton

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

Article 9

Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés pour dix ans.

Article 10

Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

Article 11

Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

Article 12

Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

Article 13

Le Premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place : ils peuvent être renommés.

Article 14

L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

Article 15

Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

Article 16

Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissements et départements respectifs.

Article 17

Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.

Titre III - Des collèges électoraux
Article 18

Les collèges électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés dans l'arrondissement

Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.

Article 19

Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le département ; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

Article 20

Les membres des collèges électoraux sont à vie.

Article 21

Si un membre d'un collège électoral est dénoncé au gouvernement, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à manifester son voeu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.

Article 22

On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen

On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

Article 23

Le Premier consul nomme les présidents des collèges électoraux à chaque session

Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu'il est assemblé.

Article 24

Les collèges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.

Article 25

Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des Finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes

On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies

Cette liste sera imprimée.

Article 26

L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collège électoral du département.

Article 27

Le Premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur, ou qui ont rendu des services

Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la Légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

Article 28

Les collèges électoraux d'arrondissement présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement

Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collège électoral qui le désigne

Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

Article 29

Les collèges électoraux d'arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat

Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente

Tous deux peuvent être pris hors du département.

Article 30

Les collèges électoraux de département présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du département

Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le présente

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

Article 31

Les collèges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat

Un au moins doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département

Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la Constitution.

Article 32

Les collèges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au Corps législatif

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente

Il doit y avoir trois fois autant de candidats différents sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.

Article 33

On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collège électoral d'arrondissement ou de département

On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissement et d'un collège de département.

Article 34

Les membres du Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

Article 35

Il n'est procédé par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

Article 36

Les collèges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné

Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l'acte de convocation

S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

Article 37

Les collèges électoraux ne peuvent ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

Article 38

La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

Titre IV - Des consuls
Article 39

Les consuls sont à vie : - Ils sont membres du Sénat, et le président.

Article 40

Le second et le troisième consuls sont nommés par le Sénat, sur la présentation du premier.

Article 41

A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le Premier consul présente au Sénat un premier sujet ; s'il n'est pas nommé, il en présente un second ; si le second n'est pas accepté, il en présente un troisième qui est nécessairement nommé.

Article 42

Lorsque le Premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

Article 43

Le citoyen nommé pour succéder au Premier consul, prête serment à la République, entre les mains du Premier consul, assisté des second et troisième consuls, en présence du Sénat, des ministres, du Conseil d'Etat, du Corps législatif, du Tribunat, du Tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidents des tribunaux d'appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des assemblées de canton, des grands officiers de la Légion d'honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la République

Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

Article 44

Le serment est ainsi conçu : - " Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu. "

Article 45

Le serment prêté, il prend séance au Sénat, immédiatement après le troisième consul.

Article 46

Le Premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son voeu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au Sénat après sa mort.

Article 47

Dans ce cas, il appelle le second et le troisième consuls, les ministres, et les présidents des sections du Conseil d'Etat

En leur présence, il remet au secrétaire d'Etat le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présents à l'acte

Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d'Etat.

Article 48

Le Premier consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

Article 49

Après la mort du Premier consul, si son voeu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des ministres et des présidents des sections du Conseil d'Etat. L'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au Sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

Article 50

Si le sujet présenté par le Premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un : en cas de non-nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

Article 51

Si le Premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées ; une première, une seconde ; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le Sénat nomme nécessairement sur la troisième.

Article 52

Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du Premier consul.

Article 53

La loi fixe pour la vie de chaque Premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

Titre V - Du Sénat
Article 54

Le Sénat règle par un sénatus-consulte organique, - 1° La constitution des colonies ; - 2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche ; - 3° Il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Article 55

Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, - 1° Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire ; - 2° Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départements hors de la Constitution ; - 3° Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article 46 de la Constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation ; - 4° Annule les jugements des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat ; - 5° Dissout le Corps législatif et le Tribunat ; - 6° Nomme les consuls.

Article 56

Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le Sénat, sur l'initiative du gouvernement

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes ; il faut les deux tiers des voix des membres présents pour un sénatus-consulte organique.

Article 57

Les projets de sénatus-consultes pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux grands officiers de la Légion d'honneur

Le Premier consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé.

Article 58

Le Premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au Sénat.

Article 59

L'acte de nomination d'un membre du Corps législatif, du Tribunat et du Tribunal de cassation, s'intituleArrêté.

Article 60

Les actes du Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulentDélibérations.

Article 61

Dans le courant de l'an XI, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l'article 15 de la Constitution

Cette nomination sera faite par le Sénat, sur la présentation du Premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les collèges électoraux.

Article 62

Les membres du grand conseil de la Légion d'honneur sont membres du Sénat, quel que soit leur âge.

Article 63

Le Premier consul peut, en outre, nommer au Sénat, sans présentation préalable par les collèges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talents, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la Constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

Article 64

Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la Légion d'honneur, inspecteurs de l'Instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires

Le Sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

Article 65

Les ministres ont séance au Sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.

Titre VI - Des conseillers d'Etat
Article 66

Les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le nombre de cinquante.

Article 67

Le Conseil d'Etat se divise en sections.

Article 68

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'Etat.

Titre VII - Du Corps législatif
Article 69

Chaque département aura dans le Corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau ci-joint.

Article 70

Tous les membres du Corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.

Article 71

Les départements de la République sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

Article 72

Les députés actuels sont classés dans les cinq séries.

Article 73

Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

Article 74

Néanmoins les députés qui ont été nommés en l'an X, rempliront leurs cinq années.

Article 75

Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le Corps législatif

Titre VIII - Du Tribunat
Article 76

A dater de l'an XIII, le Tribunat sera réduit à cinquante membres

Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu'à cette réduction, les membres sortants ne seront pas remplacés

Le Tribunat se divise en sections.

Article 77

Le Corps législatif et le Tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres quand le Sénat en a prononcé la dissolution.

Titre IX - De la justice et des tribunaux
Article 78

Il y a un grand-juge ministre de la Justice.

Article 79

Il a une place distinguée au Sénat et au Conseil d'Etat.

Article 8o

Il préside le Tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le Gouvernement le juge convenable

Article 8I

Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre.

Article 82

Le Tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels ; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

Article 83

Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les Juges de paix de leur arrondissement.

Article 84

Le commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels

Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux civils.

Article 85

Les membres du Tribunal de cassation sont nommés par le Sénat, sur la présentation du Premier consul

Le Premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

Titre X - Droit de faire grâce
Article 86

Le Premier consul a droit de faire grâce

Il l'exerce après avoir entendu, dans un conseil privé, le grand-juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'Etat et deux juges du Tribunal de cassation.

Suivent les tableaux annoncés dans les articles 69 et 71.